3.02. La journée normale de travail est d’au plus 10 heures étalées sur une période d’au plus 11 heures consécutives.
Malgré le premier alinéa, une fois par semaine, la journée normale peut être de 12 heures étalées sur au plus 13,5 heures consécutives. Cette journée doit être fixe dans la semaine et le comité doit en être avisé au moins 1 semaine à l’avance.
D. 88-82, a. 4; D. 1387-99, a. 5; D. 136-2016, a. 2; 67-2020D. 67-2020, a. 41.